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2526945 Généré par l'IA

Detainee Fails to Prove Urgency for Suspension of Radicalization Management Unit Placement

Numéro de cause 2526945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought emergency relief to suspend the renewal of her placement in a radicalization management unit (QPR) until early 2026 and to order her transfer to ordinary detention, arguing the decision was unlawful due to procedural errors and an erroneous assessment of her radicalization status, and that the continued placement constituted a severe and immediate breach of her rights amounting to prolonged isolation. The court rejected the request for provisional legal aid and ultimately dismissed the emergency application because the detainee failed to provide concrete evidence demonstrating that the QPR placement caused sufficiently grave and immediate harm to satisfy the urgency requirement under the administrative justice code, noting that QPR detainees retain rights and participate in activities unlike those in isolation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Detainee Fails to Prove Urgency for Suspension of Radicalization Management Unit Placement: The court rejected the request for provisional legal aid and ultimately dismissed the emergency application because the detainee failed to provide concrete evidence demonstrating that the QPR placement caused sufficiently grave and immediate harm to satisfy the urgency requirement under the administrative justice code, noting that QPR detainees retain rights and participate in activities unlike those in isolation.

Mots-clés

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droits du détenu détention aux fins de transfèrement suspension provisoire urgence avérée positions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to deny the request for provisional legal aid.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The primary legal basis invoked by the petitioner for the suspension request, but ultimately found not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the petitioner's request via motivated order due to lack of urgency.

Article 1er

Order denying provisional legal aid.

Article 2

Order rejecting the petitioner's application in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Perdereau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice a renouvelé son placement au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Rennes jusqu’au 23 janvier 2026 ;

3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, de la placer sous le régime de la détention ordinaire sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Paris est compétent ;

Sur l’urgence :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave à ses droits, car elle est maintenue à un isolement persistant sous un régime de détention exorbitant depuis un an et neuf mois, et que seule la procédure de référé permet de garantir son droit à un recours effectif compte tenu des délais de jugement au fond ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise sans avis préalable du chef d’établissement pénitentiaire et du directeur interrégional des services pénitentiaires ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d’erreur de droit, faute pour la décision contestée de caractériser son état de radicalisation, une menace pour le maintien du bon ordre de l’établissement ou pour la sécurité publique, ou une aptitude à bénéficier du programme et du suivi mis en œuvre en QPR, et d’une erreur manifeste d’appréciation, la détention en QPR étant manifestement inadaptée à sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2526946 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Mme B... A..., incarcérée depuis le 24 octobre 2022 au centre pénitentiaire de Fresnes puis, depuis le 23 janvier 2024, au centre pénitentiaire de Rennes en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR), a fait l’objet le 22 juillet 2025 d’une décision de renouvellement de placement en QPR jusqu’au 23 janvier 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice a renouvelé son placement en QPR jusqu’au 23 janvier 2026, et d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, de la placer sous le régime de la détention ordinaire.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».

Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

Un plan national de prévention de la radicalisation, mis en place par le Gouvernement en février 2018, a préconisé la mise en place de QPR pour y accueillir, après leur évaluation, les détenus majeurs radicalisés et prosélytes nécessitant une prise en charge adaptée et séparée de la détention ordinaire, de quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER) ainsi que des programmes de prévention de la radicalisation violente.

Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A... indique que les délais de jugement du tribunal administratif ne permettront pas d’apprécier la légalité de la décision attaquée dans le délai de six mois, et soutient que le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation s’apparente, en termes d’atteinte aux droits humains, à une mise à l’isolement prolongée qui nuit à son évolution depuis un an et neuf mois qu’elle est soumise à ce régime de détention, en s’appuyant sur des articles publiés dans la revue Dedans Dehors en mai 2024 et sur le site Internet de l’observatoire national des prisons. Toutefois, elle ne justifie pas, par des éléments concrets et circonstanciés, de l’impact négatif qu’aurait son placement en QPR sur son évolution. En outre, l’article R. 224-17du code de procédure pénale prévoit notamment que les personnes placées en QPR, contrairement à celles détenues à l’isolement, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier et conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions, y compris celles formulées à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire n’est pas accordée à Mme A....

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 30 septembre 2025.

Le juge des référés,

B. Rohmer

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.