Minister of Interior Implicit Rejection of Nationality Appeal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's implicit rejection of a mandatory prior appeal against a prefectural decision that deferred his application for French nationality for two years, which was based on Article 44 of the decree of December 30, 1993, and the subsequent implicit rejection was an application of Article 45 of the same decree. The court determined that, pursuant to Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, the administrative tribunal of Nantes has sole jurisdiction over appeals challenging decisions made by the minister responsible for naturalization under Article 45, and therefore, in accordance with Article R. 351-3, the case file must be immediately transferred to the competent tribunal in Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Minister of Interior Implicit Rejection of Nationality Appeal Jurisdiction Transfer: The court determined that, pursuant to Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, the administrative tribunal of Nantes has sole jurisdiction over appeals challenging decisions made by the minister responsible for naturalization under Article 45, and therefore, in accordance with Article R. 351-3, the case file must be immediately transferred to the competent tribunal in Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article in the dispositive orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This procedural rule justifies the court's decision to transmit the case file to another jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. B... A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française à deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. D’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (…). ».
3. D’autre part, en vertu du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
4. La requête de M. A... tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française à deux ans. Cette décision implicite, qui rejette le recours préalable du requérant formé contre une décision préfectorale fondée sur l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité, a été prise en application de l’article 45 de ce décret. Par conséquent, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de la requête de M. A... en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet