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2526722 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2526722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a debt notification issued by the Family Allowance Fund of Seine-Saint-Denis, which demanded repayment of an overpayment of a solidarity income benefit. The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, the jurisdiction competent to hear the case is the one where the seat of the authority that issued the contested decision is located; since the Family Allowance Fund of Seine-Saint-Denis is seated in Bobigny, the matter falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transmission of the file under article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Dispute): The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, the jurisdiction competent to hear the case is the one where the seat of the authority that issued the contested decision is located; since the Family Allowance Fund of Seine-Saint-Denis is seated in Bobigny, the matter falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transmission of the file under article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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objet du litige allocation familiale remboursement de dette notification de la décision compétence territoriale autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the proper territorial jurisdiction based on the seat of the authority that issued the decision.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the territorial jurisdiction (Montreuil for Seine-Saint-Denis).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la notification de dette du 24 avril 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui réclame la somme de 701,06 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…).

3. Mme B... demande au tribunal l’annulation d’une décision prise par le directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est situé à Bobigny. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 10 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet