Applicant v. Director of OFII (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the Director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing material conditions of reception, but the Administrative Tribunal of Paris ruled that it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision was issued by the Malakoff regional director, whose authority is situated in the Hauts-de-Seine department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the determination of the competent administrative tribunal based on the seat of the authority that rendered the contested act. Consequently, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Applicant v. Director of OFII (Jurisdictional Transfer): Consequently, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the general basis for transferring the case file to another competent administrative tribunal.
This article is cited to establish the rule for determining the territorially competent administrative tribunal.
This article defines the territorial jurisdiction (resort) of the administrative tribunals, confirming the jurisdiction of Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet