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2526676 Généré par l'IA

Property Tax Suspension Denial Due to Procedural and Evidentiary Deficiencies

Numéro de cause 2526676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of the collection of a property tax assessment for the year 2025 was dismissed because it was manifestly inadmissible as it lacked the required accompanying copy of a principal claim seeking discharge for the 2025 tax, contrary to procedural rules, and furthermore, the claimants failed to provide sufficient quantifiable evidence to establish the requisite urgency based on the claimed financial hardship from paying the relatively modest sum.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Property Tax Suspension Denial Due to Procedural and Evidentiary Deficiencies: Toutefois, alors que les requérantes ont joint à leur requête une copie du recours qu’elles ont introduit le 4 décembre 2024, demandant la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière au titre de l’année 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient introduit un recours tendant à la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière au titre de l’année 2025. Dès lors, en l’absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière perception de l'impôt suspension de perception d'impôt audience d'administration des preuves insuffisance des preuves procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by Mme C... and SCI Clairville.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to dismiss the request without instruction or hearing because it appeared manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the inadmissibility of the request due to the lack of an attached substantive appeal for the 2025 tax.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for suspension requests, which was ultimately deemed not met due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A... C... et la SCI Clairville doivent être regardés comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la mise en recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été mise à la charge de la SCI pour l’année 2025 au titre d’un appartement sis au 127 rue Legendre à Paris 17ème pour un montant de 1 361 euros.

Elles soutiennent que :

- le recouvrement de la somme litigieuse est de nature à affecter sensiblement la situation financière de Mme C... et de son mari qui perçoivent une pension de retraite modique ;

- le local étant en très mauvais état, il ne pouvait être mis en location, pour des raisons indépendantes de leur volonté ; pour ces raisons, les requérantes pouvaient obtenir un dégrèvement en application de l’article 1389 du code général des impôts ; l’administration aurait dû leur accorder une remise gracieuse de la taxe foncière en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ; le service a refusé de les recevoir afin qu’elles présentent leur demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. D’autre part, le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

3. Mme C... et la SCI Clairville doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre la mise en recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été mise à la charge de la SCI pour l’année 2025 au titre d’un appartement sis au 127 rue Legendre à Paris 17ème pour un montant de 1 361 euros.

4. Toutefois, alors que les requérantes ont joint à leur requête une copie du recours qu’elles ont introduit le 4 décembre 2024, demandant la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière au titre de l’année 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient introduit un recours tendant à la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière au titre de l’année 2025. Dès lors, en l’absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.

5. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que la taxe foncière mise à la charge de la SCI au titre de l’année 2025 leur cause un préjudice financier certain, sans assortir cette allégation d’aucun élément chiffré ou justificatif, les requérantes ne font état d’aucun élément permettant d’apprécier la gravité des conséquences que pourrait entrainer, pour elles, à brève échéance, le paiement de la somme d’un montant de 1 361 euros. Dès lors, Mme C... et la SCI Clairville ne peuvent être regardées comme justifiant de la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la mesure de suspension.

6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... et de la SCI Clairville est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la SCI Clairville.

Fait à Paris, le 02 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

V. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision