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2526665 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2526665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a €645 penalty imposed by the family allowance fund for inaccurate declarations, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for contesting penalties issued under the relevant Social Security Code article lies exclusively with the specifically designated Judicial Tribunal, not the administrative court. Consequently, pursuant to the Administrative Justice Code provision allowing for the rejection of claims manifestly outside the court's competence, the Tribunal dismissed the application as having been brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute: Consequently, pursuant to the Administrative Justice Code provision allowing for the rejection of claims manifestly outside the court's competence, the Tribunal dismissed the application as having been brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale caisse de compensation litige d'assurances sociales amende du contribuable détournement de fonds requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the request because it was brought before a manifestly incompetent judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A... B..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal d’annuler la pénalité émise à son encontre le 18 avril 2025 par la caisse d’allocation familiales de Paris d’un montant de 645 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. - Peuvent faire l'objet d’un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ».

3. M. B... demande l’annulation de la contrainte émise le 18 avril 2025 par la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris relative à une pénalité de 645 euros. Comme il a été rappelé au point précédent, la contestation d’une pénalité administrative prononcée en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, le recours de Mme B... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif et doit être rejeté comme étant présenté devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Desfarges.

Fait à Paris, le 14 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.