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2526631 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Recovery of Hospital Fees

Numéro de cause 2526631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure issued for the recovery of hospital fees totaling €8,106.04. The court ruled that under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities and the Code of Tax Procedures, disputes concerning the recovery of non-tax claims by public health establishments, including challenges to the formal regularity of enforcement acts, fall under the jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order. Consequently, because the claim related to the recovery procedure of a public health establishment's non-tax debt, the administrative court declared itself incompetent and dismissed the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Recovery of Hospital Fees: The court ruled that under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities and the Code of Tax Procedures, disputes concerning the recovery of non-tax claims by public health establishments, including challenges to the formal regularity of enforcement acts, fall under the jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order. Consequently, because the claim related to the recovery procedure of a public health establishment's non-tax debt, the administrative court declared itself incompetent and dismissed the request.

Mots-clés

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litige non administratif recouvrement de créances prétention de tiers émoluments administratifs établissement hospitalier public autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C... B... A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the request because the court is incompetent.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to dismiss requests manifestly falling outside the administrative court's jurisdiction, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 08 septembre 2025, Mme C... B... A..., demande au tribunal l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 20 décembre 2024 au profit de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du recouvrement de la somme de 8 106, 04 euros, correspondant à des frais hospitaliers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».

Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

Par sa requête, Mme B... A... demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 décembre 2024 à son encontre par le comptable public de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 8 106, 04 euros correspondant à des traitements externes et des frais de séjour pour la période s’étalant du 10 octobre 2020 au 15 octobre 2020. Cette contestation est relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé qui, en application des dispositions citées au point 2, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. La requête de Mme B... A..., qui est ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A....

Fait à Paris, le 14 octobre 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.