Failure to Rule on Residence Permit Renewal: Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a prefect to rule immediately on their residence permit renewal application, alleging an urgent and manifestly illegal interference with their right to private and family life and freedom to work under the administrative justice code's emergency provision. The court dismissed the request, ruling that it lacked territorial competence because the petitioner resided in the Essonne department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not the Administrative Tribunal of Paris, as dictated by the rules governing the jurisdiction for reviewing individual police measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Failure to Rule on Residence Permit Renewal: Jurisdictional Error: The court dismissed the request, ruling that it lacked territorial competence because the petitioner resided in the Essonne department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not the Administrative Tribunal of Paris, as dictated by the rules governing the jurisdiction for reviewing individual police measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive context as the rule for issuing an ordinance when declining jurisdiction in a summary proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. La requête en référé liberté de M. A concerne une mesure individuelle de police. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans le département de l'Essonne qui relève du ressort du tribunal administratif de Versailles en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l'intéressé pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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