Legislator Jurisprudence & Législation
2526475 Généré par l'IA

Dismissal for Procedural Defect in Summary Relief Request

Numéro de cause 2526475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an administrative decision refusing their progression to the second year of an economics degree for the upcoming academic year, and to compel provisional re-enrollment, arguing urgency due to the impending start of the semester and presenting serious doubts regarding the legality of the university's refusal based on various educational and constitutional provisions. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main action for annulment, which is a mandatory procedural requirement under the relevant administrative justice code articles for concluding summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal for Procedural Defect in Summary Relief Request: The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main action for annulment, which is a mandatory procedural requirement under the relevant administrative justice code articles for concluding summary relief.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité recours en annulation échec définitif aux examens rupture de ban ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because it appeared manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the provision violated by the applicant, leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C demande au tribunal :

1°) de suspendre la décision du 29 août 2025 par laquelle l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son redoublement en deuxième année de licence d'économie pour l'année 2025/2026, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'université de l'inscrire à titre provisoire en L 2 pour l'année 2025/2026.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'année universitaire début en septembre et que la décision en litige a pour conséquence de le priver de toute inscription dans l'enseignement supérieur ;

Sur le doute sérieux en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

- il a toujours été assidu ;

- la décision méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;

- elle méconnaît l'article L. 612-3 de ce même code ;

- elle méconnaît le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2025 attaquée par laquelle l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son redoublement en deuxième année de licence d'économie pour l'année 2025/2026, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.

3. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant y aurait joint une copie de la requête en annulation pour excès de pouvoir. En l'absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 septembre 2025.

La juge des référés,

Signé

E. Topin

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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