Asylum Seeker's Mooted Entry and Detention Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought annulment of a decision refusing entry for asylum purposes, an order to cease detention, and the issuance of a temporary residence permit, but the administrative court determined that the claims were moot because a judicial order had already rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting zone, allowing the individual to enter the territory and apply for asylum. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the requests for annulment and injunction, and also dismissed the related request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Mooted Entry and Detention Challenge: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the requests for annulment and injunction, and also dismissed the related request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the main requests (annulment and injunction) because they have become moot.
This article rejects the remainder of the requests, which likely includes the claim for costs.
This provision was cited in the dismissed request for costs, though the request itself was rejected in the final orders (implicitly via Article 2).
This provision was cited in the dismissed request for costs, though the request itself was rejected in the final orders (implicitly via Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. B. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d'y solliciter l'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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