Legislator Jurisprudence & Législation
2526435 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Entry After Detention Review

Numéro de cause 2526435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought to annul the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum, requesting immediate release from detention and the issuance of a provisional residence permit, after having been placed in a waiting zone. The court determined that a judge of liberties and detention had already rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting zone by a prior order, meaning the applicant had gained entry to the territory and could seek asylum, rendering the requests for annulment and injunction moot, and thus declined to rule on them and rejected the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Entry After Detention Review: The court determined that a judge of liberties and detention had already rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting zone by a prior order, meaning the applicant had gained entry to the territory and could seek asylum, rendering the requests for annulment and injunction moot, and thus declined to rule on them and rejected the related claim for legal costs.

Mots-clés

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contrôle de la détention autorisation d'entrée réexamen de la demande d'asile ministre de l'intérieur autorisation de séjour mise en liberté provisoire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court found no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the subject matter had become moot.
Article 2
Used to reject the remaining conclusions of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court found no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the subject matter had become moot.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance when there is no longer a need to rule on a claim.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d'y solliciter l'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 29 septembre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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