Referral of Police Prefecture Residency Application Annulment Case Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision rejecting an exceptional residency application due to an incomplete file, requesting the administrative court compel the relevant prefect to re-examine the application. The court determined, based on the petitioner's domicile at the time of the contested decision being in the Yvelines department, that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Versailles according to the rules governing administrative police decisions and the territorial jurisdiction of the tribunals, and therefore ordered the referral of the case to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Referral of Police Prefecture Residency Application Annulment Case Due to Jurisdictional Error: The court determined, based on the petitioner's domicile at the time of the contested decision being in the Yvelines department, that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Versailles according to the rules governing administrative police decisions and the territorial jurisdiction of the tribunals, and therefore ordered the referral of the case to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
This article is the basis for transferring the case to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning to establish the competence of the administrative tribunal of Versailles based on the place of residence.
Cited in the reasoning to confirm that the administrative tribunal of Versailles has jurisdiction over the Yvelines department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en raison du caractère incomplet de son dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’attente de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) ou à défaut, de réexaminer le caractère complet et individualisé de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B... était domicilié à Follainville-Dennemont, commune située dans le département des Yvelines. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il convient donc, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Jaber, et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet