Residence Permit Issuance Delay - No Urgency Found
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency court order compelling the police prefect to summon him for the issuance of his residence permit, arguing the delay in receiving the physical document prevented him from proving his lawful status. The court rejected the request, finding that since the applicant already possessed a favorable decision certificate valid for several years, which sufficiently justified the regularity of his stay and right to work, he failed to demonstrate the requisite urgency or utility for the requested interim measure under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Delay - No Urgency Found: The court rejected the request, finding that since the applicant already possessed a favorable decision certificate valid for several years, which sufficiently justified the regularity of his stay and right to work, he failed to demonstrate the requisite urgency or utility for the requested interim measure under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the conditions of urgency and utility were not met.
This article was cited by the applicant as the basis for the summary judgment request (though the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A D C E, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue du retrait de son titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer son titre de séjour. L'intéressé soutient qu'il a contacté en vain la préfecture de police les 24 juillet et 1er septembre 2025 pour obtenir un rendez-vous et que l'absence de délivrance du titre ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour en France. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il est titulaire d'une attestation de décision favorable pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 juin 2025 au 6 juin 2027. Or, ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans l'attente de la remise de son titre de séjour et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. En outre, M. C ne produit aucun élément permettant d'apprécier la situation de précarité dans laquelle le placerait le délai de remise de son titre de séjour entre le 5 juin 2025 et l'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, il ne justifie ni de l'urgence de sa situation, ni de l'utilité de la mesure qu'il sollicite et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C E.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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