Residence Permit Issuance Compulsion Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel the regional prefect to issue a provisional residence permit allowing work, arguing an imminent, severe, and manifestly unlawful violation of fundamental rights to work and private/family life under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, ruling that the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in a department falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, as determined by the territorial competence rules for police measures under Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Compulsion Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, ruling that the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in a department falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, as determined by the territorial competence rules for police measures under Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied because the judge decided to reject the conclusions via an order after declining jurisdiction.
This article establishes the territorial competence rule (residence of the applicant) used to determine that the Tribunal Administratif de Paris was incompetent.
This article was cited in the reasoning leading to the conclusion that the case fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, which justified the rejection based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une attestation de provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors qu'il risque qu'il risque de perdre son droit au travail et ses droits sociaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. La requête en référé liberté de M. A concerne une mesure individuelle de police. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans le département du Val-de-Marne qui relève du ressort du tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l'intéressé pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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