Summary Suspension of Law Master's Admission Refusal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order for the summary suspension of decisions refusing admission to law Master's programs and for an injunction compelling the academic authority to ensure effective admission, arguing the refusal violated the Education Code. The court dismissed the request for suspension because, under administrative justice code provisions, a request for suspension is manifestly inadmissible and must be rejected if the requesting party has not simultaneously filed a substantive request seeking the annulment of the administrative decisions whose execution is sought to be suspended, rendering all related claims for injunction and costs similarly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Summary Suspension of Law Master's Admission Refusal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request for suspension because, under administrative justice code provisions, a request for suspension is manifestly inadmissible and must be rejected if the requesting party has not simultaneously filed a substantive request seeking the annulment of the administrative decisions whose execution is sought to be suspended, rendering all related claims for injunction and costs similarly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request, which implies the application of the procedural rule cited in the reasoning, although the rejection itself is the final order.
This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to the absence of a principal claim for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions de refus d’admission aux masters de droit proposés par le recteur de la région académique Ile-de-France ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du recteur de la région académique Ile-de-France de ne pas lui assurer une admission effective en master, en violation de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
3°) d’enjoindre au recteur de la région académique Ile-de-France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui garantir une admission effective dans un master de droit correspondant à son parcours, notamment en droit privé général ou en droit pénal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au tire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.
Par la requête susvisée, Mme B..., qui indique expressément présenter sa requête en référé suspension en raison de l’urgence, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de refus d’admission aux masters de droit proposés par le recteur de la région académique Ile-de-France ainsi que de la décision du recteur de ne pas lui assurer une admission effective en master, en violation de l’article L. 612-6 du code de l’éducation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de ces décisions. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions de la requête présentées au titre de l’injonction et des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.