Legislator Jurisprudence & Législation
2526286 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Residence Permit Refusal by Prefecture

Numéro de cause 2526286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to issue a residence permit receipt and re-examine their exceptional stay application, alleging a serious and manifestly illegal breach of their right to private and family life. The court dismissed the application because the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction, as the petitioner resided in the Essonne department, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles for reviewing police measures, pursuant to the rules governing territorial competence for first instance review of such decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Residence Permit Refusal by Prefecture: The court dismissed the application because the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction, as the petitioner resided in the Essonne department, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles for reviewing police measures, pursuant to the rules governing territorial competence for first instance review of such decisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione loci autorisation de police compétences d'injonction du préfet juridiction consulaire présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the request by order because the judge of summary proceedings declines jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. La requête en référé liberté de Mme D concerne une mesure individuelle de police. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside dans le département de l'Essonne qui relève du ressort du tribunal administratif de Versailles en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l'intéressé pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025.

Le juge des référés,

V. A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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