Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge by Spouse of French National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling departure from French territory, a refusal of voluntary departure time, and a specified country of removal, alongside a demand for a residence permit based on being the spouse of a French national. The court determined, based on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction belonged to the administrative tribunal in the petitioner's place of residence at the time of the challenged decision, which was Soissons in the Aisne department, thus transferring the case file to the Administrative Tribunal of Amiens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge by Spouse of French National: The court determined, based on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction belonged to the administrative tribunal in the petitioner's place of residence at the time of the challenged decision, which was Soissons in the Aisne department, thus transferring the case file to the Administrative Tribunal of Amiens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file based on a finding of territorial incompetence, which is rooted in the preceding substantive and procedural articles.
The court determined that the case fell under the territorial competence of the Tribunal administratif d'Amiens, citing this article regarding the competence for police decisions based on the place of residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A... B... représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné,
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour de qualité de conjoint français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Amiens : Aisne (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Soissons dans le département de l’Aisne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Berrebi-Wizman et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet