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2525975 Généré par l'IA

Litigant Fails to Meet Urgency Threshold for Regulatory Authority Action

Numéro de cause 2525975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the audiovisual and digital communication regulatory authority to remedy missing pay slips, correct unemployment documentation, re-evaluate unemployment rights, and reimburse allegedly unduly withheld sums, basing the request on the urgency provisions of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the application because the litigant failed to demonstrate the particular urgency required by the statute, which mandates a necessary intervention within 48 hours for the preservation of a fundamental liberty, concluding that the matter did not meet the threshold for an emergency ruling under the cited article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Meet Urgency Threshold for Regulatory Authority Action: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the application because the litigant failed to demonstrate the particular urgency required by the statute, which mandates a necessary intervention within 48 hours for the preservation of a fundamental liberty, concluding that the matter did not meet the threshold for an emergency ruling under the cited article.

Mots-clés

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e-justice délais de recours commandement de payer inobservation du délai légal droits fondamentaux défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the rejection of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The application for relief was rejected as it did not meet the urgency requirement under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et du numérique de procéder à la remise des bulletins salaires manquants, à la correction de l'attestation Pôle emploi, à la réévaluation de ses droits au chômage et au remboursement des sommes indument retenues et de ses indemnités chômage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. À l'appui de sa requête, Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 10 septembre 2025

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2525975/9