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2525963 Généré par l'IA

Petition for Expedited Residency Permit Processing Dismissed

Numéro de cause 2525963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the police prefecture to expedite the processing of a duplicate residency permit application filed previously. The administrative court dismissed the request, reasoning that it is not the role of the court to act as an administrator or to order an administration to accelerate the handling of a file, concluding that the petition presented conclusions that could not be brought before an administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article 222-1, 4° du code de justice administrative; Petition for Expedited Residency Permit Processing Dismissed: The administrative court dismissed the request, reasoning that it is not the role of the court to act as an administrator or to order an administration to accelerate the handling of a file, concluding that the petition presented conclusions that could not be brought before an administrative judge.

Mots-clés

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autorisation de police retrait de la requête autorisation de séjour échue demande de réexamen administratif révocation de l'autorisation d'établissement production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This order rejects the claim.

Article 222-1, 4° du code de justice administrative

The court rejects the request as inadmissible/untenable based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture de police aux fins d'une instruction accélérée de sa demande de duplicata de titre de séjour déposée le 26 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. En l'espèce, il n'appartient pas au tribunal, qui ne saurait faire office d'administrateur, d'enjoindre à une administration d'accélérer l'instruction de l'examen d'une demande.

3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui ne présente que des conclusions insusceptibles d'être présentées devant le juge administratif, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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