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2525862 Généré par l'IA

Police Guard Exam Eligibility Summary Suspension Dismissed for Procedural and Jurisdictional Defects

Numéro de cause 2525862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of a municipal police guard entrance exam jury decision that deemed him ineligible, relying on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the petitioner had not simultaneously filed the required principal action seeking annulment of the decision, as mandated by Article R. 522-1, and furthermore, the Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction over the matter, directing the petitioner to the appropriate administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Police Guard Exam Eligibility Summary Suspension Dismissed for Procedural and Jurisdictional Defects: 521-1 of the Administrative Justice Code, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the petitioner had not simultaneously filed the required principal action seeking annulment of the decision, as mandated by Article R. 522-1, and furthermore, the Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction over the matter, directing the petitioner to the appropriate administrative tribunal.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union vice de procédure procédure de récusation police locale suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request.

Article R. 312-12 du code de justice administrative

This article establishes the lack of jurisdiction of the administrative tribunal of Paris, which contributed to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le jury du concours externe de gardien de police municipale ne l'a pas déclaré admissible, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 du code ajoute que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. D'une part, le juge des référés peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête en référé est irrecevable.

3. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour statuer sur la demande de M. B. Il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif de Melun.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 12 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2525862