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2525835 Généré par l'IA

Mootness of Detention Annulment Request Following Release Order

Numéro de cause 2525835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated September 5, 2025, which maintained their detention pending the examination of their asylum application or subsequent departure following rejection or inadmissibility. The court noted that the prefect of police issued a decision on September 10, 2025, ordering the individual's release, which rendered the initial request for annulment of the detention order moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application pursuant to the provision allowing a designated magistrate to determine that there is no longer cause to rule on a claim.

Regeste Legislator

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Mootness of Detention Annulment Request Following Release Order: The court noted that the prefect of police issued a decision on September 10, 2025, ordering the individual's release, which rendered the initial request for annulment of the detention order moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application pursuant to the provision allowing a designated magistrate to determine that there is no longer cause to rule on a claim.

Mots-clés

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mise en liberté recours en annulation en droit de l'Union magistrat expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers suspension de la procédure
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer reason to rule on the appeal (Article 1).

Article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited for the designation of the magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 septembre 2025, le préfet de police a décidé de la remise en liberté de M. A.... Le maintien en rétention de M. A... ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. C...

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.