Litigant v. Defender of Rights and Minister of Justice: Refusal of Emergency Order for Document Production and Immediate Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under administrative justice code Article L. 521-2 to compel the Defender of Rights to produce documents related to a prior case, compel the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule immediately on a May 2025 petition, and requested case referral and the appointment of an observer and counsel, arguing that the authorities' failure to respond violated his right of access to public service and constituted an urgent deprivation of a fundamental liberty. The administrative tribunal rejected the request without instruction or hearing, ruling that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency characterized by circumstances necessitating intervention within 48 hours, as merely citing non-response from administrative bodies was insufficient, and further found the petition manifestly ill-founded due to its confused nature, thus dismissing all conclusions under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Defender of Rights and Minister of Justice: Refusal of Emergency Order for Document Production and Immediate Rulings: 521-2 to compel the Defender of Rights to produce documents related to a prior case, compel the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule immediately on a May 2025 petition, and requested case referral and the appointment of an observer and counsel, arguing that the authorities' failure to respond violated his right of access to public service and constituted an urgent deprivation of a fundamental liberty. The administrative tribunal rejected the request without instruction or hearing, ruling that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency characterized by circumstances necessitating intervention within 48 hours, as merely citing non-response from administrative bodies was insufficient, and further found the petition manifestly ill-founded due to its confused nature, thus dismissing all conclusions under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met and the request appeared manifestly ill-founded.
This article defined the basis for the summary proceedings which the court ultimately rejected applying Article L. 522-3.
The court explicitly stated it would not transmit the file based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la défenseure des droits de lui communiquer des pièces relatives à la procédure se rapportant à l'affaire n° 1707076 jugée par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner à la défenseure des droits et au ministre de la justice de statuer sans délai sur sa saisine du 25 mai 2025 ;
3°) d'ordonner le renvoi de l'instance au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d'appeler à la présente instance, en qualité d'observateur, la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et l'inviter à produire ses observations ;
5°) de procéder à la désignation d'un avocat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la Défenseure des droits et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d'accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie ou qu'elle apparaît manifestement mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu'il a saisi la Défenseure des droits, par l'intermédiaire de la députée de la 3ème circonscription du Rhône, et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n'ont pas été répondu, M. C ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, sa requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d'attraire à l'instance la présidente de la Mission d'inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l'intéressé, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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