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2525808 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Residence Permit Dispute Outside Its Territory

Numéro de cause 2525808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to rule on his spouse's residence permit application or to issue it, arguing the urgency criteria were met. The court dismissed the request because the subject matter—a measure related to policing of foreigners—falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the applicant resides in Seine-Saint-Denis, not Paris, and therefore the Paris Administrative Tribunal declared itself incompetent pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to policing powers.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de M. C est rejetée; Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Residence Permit Dispute Outside Its Territory: The court dismissed the request because the subject matter—a measure related to policing of foreigners—falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the applicant resides in Seine-Saint-Denis, not Paris, and therefore the Paris Administrative Tribunal declared itself incompetent pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to policing powers.

Mots-clés

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incompétence ratione loci autorisations de séjour objet du litige autorisation de police juridiction consulaire autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le requête de M. C est rejetée.

The court rejects the appellant's request in its entirety.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the request due to the court's territorial incompetence.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the jurisdiction the petitioner initially sought to use for the summary proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B C, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de police, de statuer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sur la demande de titre de séjour de son épouse, A D ou de lui délivrer ce titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par M. C concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. C, qui ne justifie au demeurant pas d'un mandat lui permettant d'agir au nom de son épouse, réside à Gargan, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C .

Fait à Paris, le 11 septembre 2025.

La juge des référés,

Signé

M. MERINO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9