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2525720 Généré par l'IA

Territorial Incompetence of Administrative Judge Regarding Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2525720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the Administrative Judge on an emergency basis (under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) to compel the competent prefect to issue a residence permit receipt or rule on a renewal application. The court dismissed the request, reasoning that jurisdiction for disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities regarding foreigners falls under the administrative tribunal of the litigant's residence at the time of the decision, and since the litigant now resides in the Hauts-de-Seine department, the Paris Administrative Tribunal was territorially incompetent, necessitating dismissal under Article R. 522-8-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 2; Territorial Incompetence of Administrative Judge Regarding Residence Permit Dispute: 521-3 of the Code of Administrative Justice) to compel the competent prefect to issue a residence permit receipt or rule on a renewal application. The court dismissed the request, reasoning that jurisdiction for disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities regarding foreigners falls under the administrative tribunal of the litigant's residence at the time of the decision, and since the litigant now resides in the Hauts-de-Seine department, the Paris Administrative Tribunal was territorially incompetent, necessitating dismissal under Article R. 522-8-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative compétence territoriale renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the notification of the decision to the party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. A, qui résidait à Bordeaux, réside désormais dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025.

La juge des référés,

Signé

M. MERINO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9