Legislator Jurisprudence & Législation
2525676 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Urgent Residence Permit Extension Rejected Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2525676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit extension or a work authorization receipt within 48 hours, arguing a severe and manifestly illegal violation of fundamental rights due to potential job loss and social benefit suspension. The court rejected the request in its entirety, determining that the administrative court of Paris lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the administrative court of Montreuil, as governed by territorial competence rules for police measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Urgent Residence Permit Extension Rejected Due to Lack of Jurisdiction: The court rejected the request in its entirety, determining that the administrative court of Paris lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the administrative court of Montreuil, as governed by territorial competence rules for police measures.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione loci autorisation de police demande tardive de prolongation prolongation du permis de construire prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
C A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 522-8-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
article R. 312-8 du code de justice administrative
Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée.
article R. 221-3 du code de justice administrative
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans le département de la Seine-Saint-Denis qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited to reject the claimant's request in its entirety due to procedural reasons.
Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request by order when declining jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the claimant's request in its entirety due to procedural reasons.

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request by order when declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. C A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors que la situation l'expose à une rupture de son contrat de travail, à une suspension de ses droits sociaux et scolaires et à une précarité administrative ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour régulier, son droit à la continuité des droits sociaux, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. La requête en référé liberté de M. A concerne une mesure individuelle de police. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans le département de la Seine-Saint-Denis qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l'intéressé pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 10 septembre 2025.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2524676/9