Litigant Withdraws Residency Permit Claims, Granted Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having initially requested the annulment of an implicit rejection of her residency permit application and an order for its issuance, subsequently confirmed in writing that she maintained only her claims for legal costs after being prompted to confirm the continuation of her proceedings. The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the request for acquiescement to the withdrawal of the main claims for annulment and injunction, and ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Residency Permit Claims, Granted Legal Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the request for acquiescement to the withdrawal of the main claims for annulment and injunction, and ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue the order, specifically to rule on requests concerning costs after a partial withdrawal.
Used in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 octobre 2025, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme B... déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme B... s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.