Legislator Jurisprudence & Législation
2525314 Généré par l'IA

Mother v. City re Emergency Shelter

Numéro de cause 2525314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, an isolated mother with a young child, sought an urgent order compelling the City to provide immediate emergency shelter as required for mothers in need under social welfare provisions, arguing the city's inaction constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty. The court provisionally granted the litigant legal aid but ruled that no further action was necessary under the urgency procedure because the City had already placed the litigant and child in temporary hotel accommodation with social support, rendering the claim for an injunction moot, while still awarding the litigant's counsel a set sum under costs provisions, conditional on final legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 521-2 du code de justice administrative; Mother v. City re Emergency Shelter: The court provisionally granted the litigant legal aid but ruled that no further action was necessary under the urgency procedure because the City had already placed the litigant and child in temporary hotel accommodation with social support, rendering the claim for an injunction moot, while still awarding the litigant's counsel a set sum under costs provisions, conditional on final legal aid admission.

Mots-clés

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hébergement d'urgence frais d'assistance judiciaire entretien de l'enfant expulsion d'un logement devoir de prévenance du juge placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the final order for ordering payment to the lawyer due to provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order, which states that there is no need to rule on the conclusions based on this article because the emergency situation ceased.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Ddjemaoun, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de réexaminer sa situation en vue d'une prise en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence, en l'espèce, est justifiée du fait de son extrême vulnérabilité et de sa situation d'errance depuis le mois d'avril alors qu'elle est une mère isolée, accompagnée de son fils mineur âgé d'un an et demi ;

- l'abstention de la ville de Paris de la prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que Mme A et son enfant sont hébergés depuis le 4 septembre 2025 dans un établissement hôtelier et produit un certificat d'hébergement du Samusocial de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, qui demande en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 février 1996, a saisi de demandes d'hébergement d'urgence répétées le " 115 ", service téléphonique de coordination de l'hébergement d'urgence, sans qu'aucune prise en charge ne lui soit accordée. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de lui proposer une solution d'hébergement digne et pérenne, en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () " Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières.

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 4, que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Lorsque le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l'accomplissement de ses missions, il lui incombe d'enjoindre à cette collectivité, non de proposer une solution d'hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l'intéressé, en vue de lui offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

7. Il résulte de l'instruction que la ville de Paris a admis la requérante et son enfant dans son dispositif d'hébergement hôtelier géré, qui comporte un hébergement hôtelier effectif jusqu'à ce qu'une autre solution d'orientation pérenne et adaptée soit trouvée, ainsi qu'un accompagnement social. Compte tenu de cet élément, alors même que cette prise en charge ne constitue pas une solution pérenne au sens et pour l'application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et ainsi ne peut qu'être transitoire, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Mme A est admise par l'ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 800 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 800 euros à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djamaoun et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 5 septembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. C

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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