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2525287 Généré par l'IA

Activity Bonus Overpayment Recovery Order Challenge Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2525287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order issued by the family allowance fund for an overpayment of an activity bonus, but failed to submit the decision being challenged as required by administrative justice rules, providing only the notification act. The court determined that because the applicant did not comply with the formal request to regularize the filing by providing a copy of the contested decision, the petition was manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing for the dismissal of defective requests when regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Activity Bonus Overpayment Recovery Order Challenge Dismissed for Procedural Defect: The court determined that because the applicant did not comply with the formal request to regularize the filing by providing a copy of the contested decision, the petition was manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing for the dismissal of defective requests when regularization is not completed.

Mots-clés

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questions procédurales allocation familiale licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage action en contestation de l'état de collocation moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request is rejected, based on the grounds detailed below.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement which was not met (failure to produce the challenged decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. A... B... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 5 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 617, 97 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.

2. M. B... n’a pas produit la contrainte litigieuse mais uniquement l’acte de sa signification en date du 19 août 2025 faite par le commissaire de justice. Par suite, M. B... a été invité, par un courrier du 3 septembre 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrite, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à produite copie de cette contrainte et a été également informé des conséquences d’une éventuelle carence. M. B... n’a pas répondu à la demande de régularisation dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, la présente requête, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.