Asylum Seeker Expulsion Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose asylum application was definitively rejected sought annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory and setting his destination country, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked a serious examination of his situation, constituted a manifest error of assessment, and violated the prohibition of inhumane treatment concerning the destination country. The court dismissed the application in its entirety under procedural rules allowing rejection of claims lacking necessary factual precision or supported by manifestly unfounded arguments, finding that the signatory was authorized, the motivation sufficient, a personal review was conducted, and the claim regarding the destination country lacked supporting evidence given the prior final rejection of his asylum claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Asylum Seeker Expulsion Challenge Dismissed: The court dismissed the application in its entirety under procedural rules allowing rejection of claims lacking necessary factual precision or supported by manifestly unfounded arguments, finding that the signatory was authorized, the motivation sufficient, a personal review was conducted, and the claim regarding the destination country lacked supporting evidence given the prior final rejection of his asylum claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application as the main ground for the ruling based on the analysis of the claims.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the application in its entirety in the dispositive.
This order rules on the provisional admission to legal aid, which is a specific procedural matter addressed in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A... C... demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue Bengali et d’un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de nationalité bangladaise, né le 6 avril 2002, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 28 février 2025 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 17 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. M. C... demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, Mme B..., ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. C... soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Si M. C... soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé en cas de retour au Bangladesh, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 28 février 2025 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par un jugement du 17 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.