Sports Organization v. Disciplinary Body (Exhaustion of Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA sports organization challenged a disciplinary decision imposing a nine-point deduction (four suspended) for the upcoming season, after an internal appeal was declared manifestly inadmissible and a mandatory prior conciliation attempt with the national Olympic committee was completed. The court held that the administrative court action was inadmissible because the organization failed to exhaust the required internal appeal process by properly appealing the decision of the appellate body, which superseded the initial decision, making the direct challenge to the first decision legally insufficient under the relevant regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Sports Organization v. Disciplinary Body (Exhaustion of Remedies): The court held that the administrative court action was inadmissible because the organization failed to exhaust the required internal appeal process by properly appealing the decision of the appellate body, which superseded the initial decision, making the direct challenge to the first decision legally insufficient under the relevant regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling.
This provision governs the procedure used to reject the request via ordinance due to inadmissibility.
This article was cited in the applicant's first substantive request (point 3 of the prayer for relief) regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, L'Union sportive Dax Rugby Landes, représentée par Me Cariou Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la formation "Régulation" du Conseil de discipline du rugby français en date du 13 juin 2025 telle que notifiée le 13 juin 2025 en ce qu'elle lui fait grief et prononce un retrait de 9 points dont 4 points avec sursis qui sera appliqué au classement de la saison 2025/2026 dans le championnat de France de PRO D2 de Rugby ;
2°) de substituer, le cas échéant, une sanction financière proportionnée prévue par les règlements, de rapporter la sanction à de plus justes mesures et/ou d'assortir l'intégralité des sanctions de sursis ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la fédération française de Rugby et de la ligue nationale de Rugby la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de rugby ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les présidents de formation de jugement peuvent par ordonnance rejeter les requêtes qui sont manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 141-5 du code du sport : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ".
3. Aux termes de l'article 1-1 du titre V des règlements généraux de la Fédération française de rugby : " 1.1 - Sont institués, au sein de la F.F.R., les organes disciplinaires de première instance suivants : Un Conseil de discipline du rugby français, composé : () D'une formation " Régulation ", cogérée par la F.F.R.et la L.N.R. et placée sous la responsabilité de la F.F.R. () ". Aux termes de l'article 2.1 du même titre V : " Est institué, au sein de la F.F.R., une Commission fédérale d'appel composée : () D'une formation " Régulation " () ". L'article 34 de ce même titre V dispose que : " La décision d'un organisme de première instance peut être frappée d'appel dans un délai de sept jours francs à compter de la date à laquelle elle est notifiée () ". Aux termes de l'article 35 de ce même titre V : " Le Président de la formation d'appel compétente, ou tout membre qu'il a délégué à cet effet, rejette les recours manifestement irrecevables ou dénués de fondement. La formation d'appel compétente se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. Sa saisine constitue un préalable obligatoire à l'introduction de tout recours contentieux, quel qu'il soit. Elle statue en dernier ressort () ".
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 13 juin 2025, la formation " régulation " du conseil de discipline du rugby français de la Ligue nationale de Rugby a prononcé un retrait de neuf points au classement de l'US Dax Rugby Landes évoluant en championnat de France de Pro D2 pour la saison 2025/2026, dont quatre points assortis du sursis. Par une décision du 26 juin 2025, le président de la formation " régulation " de la commission fédérale d'appel (CFA) a constaté l'irrecevabilité manifeste de l'appel que le club avait interjeté de la décision précitée du 13 juin 2025. Enfin, la conciliatrice du Comité national olympique et sportif français, saisie par l'US Dax Rugby Landes les 28 juin et 11 juillet 2025, a rendu une proposition de conciliation le 20 août 2025.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la saisine de la Commission fédérale d'appel dans sa formation " régulation " constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, après la saisine pour conciliation du Comité national olympique et sportif français en application des dispositions citées au point 2. En l'espèce, par la requête susvisée, l'US Dax Rugby Landes ne conteste que la décision du 13 juin 2025 par laquelle la formation " régulation " du conseil de discipline du rugby français de la Ligue nationale de Rugby a prononcé à son encontre un retrait de neuf points au classement, à laquelle s'est substituée la décision prise par la Commission fédérale d'appel le 26 juin 2025 qui seule pouvait faire l'objet d'un recours contentieux après saisine du Comité national olympique et sportif français. La requête de l'US Dax Rugby Landes est ainsi irrecevable.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'US Dax Rugby Landes ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'US Dax Rugby Landes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'US Dax Rugby Landes.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2525220/6-3