Prefect Refusal to Issue Residency Extension Attestation - Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect of a department to issue an attestation extending the processing of their residency application, arguing that the delay severely jeopardized their housing, studies, and created growing precarity, constituting a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal of Paris ultimately rejected the request because, pursuant to territorial jurisdiction rules for police measures, the case was incompetent to be heard by the Paris Tribunal as the litigant resided in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residency Extension Attestation - Lack of Territorial Jurisdiction: 521-2 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal of Paris ultimately rejected the request because, pursuant to territorial jurisdiction rules for police measures, the case was incompetent to be heard by the Paris Tribunal as the litigant resided in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the core order of the decision.
Cited to specify that the rejection of the request is made by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. C D A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors qu'il risque d'être expulsé de son logement, qu'il est plongé dans une situation de précarité grandissante et que la poursuite de ses études est compromise ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. La requête en référé liberté de M. A concerne une mesure individuelle de police. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans le département de la Seine-Saint-Denis qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l'intéressé pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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