Spouse of French Citizen's Urgent Application for Processing Extension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having applied for a residence permit as the spouse of a French citizen in June 2025, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to issue an attestation extending the processing time of his application, arguing that the lack of documentation placed him in an irregular status, preventing him from accessing social rights, working, and risking deportation. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required by Article L. 521-3 was not met because the applicant had been without a valid permit since 2018 due to a late renewal application in 2025 and failed to demonstrate specific circumstances necessitating immediate judicial intervention, leading to the dismissal of both the injunction request and associated costs claims under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse of French Citizen's Urgent Application for Processing Extension Dismissed: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to issue an attestation extending the processing time of his application, arguing that the lack of documentation placed him in an irregular status, preventing him from accessing social rights, working, and risking deportation. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required by Article L. 521-3 was not met because the applicant had been without a valid permit since 2018 due to a late renewal application in 2025 and failed to demonstrate specific circumstances necessitating immediate judicial intervention, leading to the dismissal of both the injunction request and associated costs claims under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order dictates the rejection of the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.
Cited by the applicant as the basis for the injunction request, which was subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il est placé dans une situation d’irrégularité, ne peut bénéficier de ses droits sociaux ou exercer une activité professionnelle et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’il a effectué les démarches nécessaires pour demander un titre de séjour et que ses sollicitations auprès des services de la préfecture de police sont restées vaines ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, que ses sollicitations auprès des services de la préfecture de police sont restées vaines, et que le défaut de délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant américain né le 4 octobre 1964, a déposé le 16 juin 2025 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. A... fait valoir qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il est placé dans une situation d’irrégularité l’empêchant de bénéficier de ses droits sociaux ou d’exercer une activité professionnelle et l’exposant à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement, alors que ses sollicitations auprès des services de la préfecture de police sont restées vaines. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision d’éloignement, qui pourrait par ailleurs être contestée dans le cadre d’un recours suspensif, ait été prise à l’encontre de M. A..., qui est dépourvu de titre de séjour depuis 2018 du fait d’une absence de demande, jusqu’en juin 2025, de renouvellement de son dernier titre de séjour dont la validité avait expiré en 2018 et qui ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l’intervention du juge des référés à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A... ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... sont irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.