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2525183 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2525183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order requiring their departure from the territory, along with ancillary relief, but the court found that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Rosny-sous-Bois, which falls within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, not Paris, pursuant to the Code of Administrative Justice rules determining competence based on the place of residence at the time of the challenged administrative decision. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Montreuil.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Montreuil.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives transfert de compétence détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

The court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general legal basis for the President of the Tribunal to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article determines the territorial jurisdiction for disputes regarding individual decisions taken by administrative police authorities.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Rosny-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Boudaya et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 14 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

Jean-Pierre Dussuet