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2525178 Généré par l'IA

Essonne Resident's Residence Permit Renewal Dispute Improperly Filed in Paris

Numéro de cause 2525178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to grant a residence permit renewal, based on the urgency provisions of administrative justice code. The court reasoned that according to the rules governing jurisdiction, disputes concerning police decisions affecting individuals fall under the administrative tribunal where the individual resides at the time of the decision; since the applicant resided in the department of Essonne, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not the Administrative Tribunal of Paris, leading the court to reject the request pursuant to the rule allowing rejection by order when jurisdiction is declined.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Essonne Resident's Residence Permit Renewal Dispute Improperly Filed in Paris: The court reasoned that according to the rules governing jurisdiction, disputes concerning police decisions affecting individuals fall under the administrative tribunal where the individual resides at the time of the decision; since the applicant resided in the department of Essonne, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not the Administrative Tribunal of Paris, leading the court to reject the request pursuant to the rule allowing rejection by order when jurisdiction is declined.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour objet du litige autorisation de police autorisation de séjour déclinatoire de compétence droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request because the court declined jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 3 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »

D’autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».

La requête de M. B..., ressortissant congolais né le 21 novembre 1995, tend à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que M. B... réside à Leuville-sur-Orge, dans le département de l’Essonne. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. Rohmer

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.