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2525121 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Residence Permit Renewal Dispute

Numéro de cause 2525121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt because his prior permit expired, threatening his ability to study and work, arguing this constituted a grave and manifest violation of his fundamental rights. The court dismissed the request, ruling that under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction over disputes concerning administrative police decisions against individuals residing in the Val-de-Marne department lies with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, thereby rejecting the case based on incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Jurisdictional Challenge to Residence Permit Renewal Dispute: The court dismissed the request, ruling that under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction over disputes concerning administrative police decisions against individuals residing in the Val-de-Marne department lies with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, thereby rejecting the case based on incompetence.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de police recours contre des décisions administratives autorisations de travail règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final dispositive order rejecting the application.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions when the judge declines jurisdiction (which happened here due to competence issues).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou toute attestation valant prolongation de ses droits ;

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour n'est plus valable depuis le 1er septembre 2025 et qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il est inscrit et de son employeur.

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- la carence de l'administration à enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à poursuivre ses études et à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : (), Val-de-Marne () ".

4. La requête de M. A, ressortissant ivoirien né le 7 mars 2005, tend à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou toute attestation valant prolongation de ses droits. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Alfortville, dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 septembre 2025.

La juge des référés,

Signé

M. Merino

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2525121/9