Petitioner v. Administration Regarding Dismissal and Training Suspension (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend several administrative decisions, including the termination of her training, suspension of training, a penalty of 500 professional positioning points, and her dismissal for professional inadequacy, arguing urgency due to homelessness and financial precarity, and raising serious doubts regarding the legality of the decisions based on procedural defects, lack of legal basis, and author incompetence. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, finding that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Bordeaux, as the petitioner was assigned to the training school located in the relevant jurisdiction (Lot-et-Garonne) at the time the challenged decisions were made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Dismissal and Training Suspension (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, finding that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Bordeaux, as the petitioner was assigned to the training school located in the relevant jurisdiction (Lot-et-Garonne) at the time the challenged decisions were made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the claims because the court declined jurisdiction.
Cited in the reasoning leading to the application of the procedural rule in Article R. 522-8-1, establishing jurisdiction based on the place of residence/affectation.
Cited in the reasoning establishing the territorial competence of the Tribunal Administratif de Bordeaux over Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 4 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Ouadah-Benghalia, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle l'École nationale d'administration pénitentiaire a mis fin à la poursuite de sa formation ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle la directrice de l'École nationale d'administration pénitentiaire a demandé la suspension de sa formation ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en date du 24 avril 2025 portant retrait de 500 points de positionnement professionnel ;
4°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2025 par lequel le ministère de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
5°) d'enjoindre au ministère de la justice de la réintégrer à l'École nationale d'administration pénitentiaire afin de lui permettre de finir sa formation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et ses suites, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Mme A soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées la placent dans une situation précaire ; qu'elle est privée de revenus, a perdu son logement et se retrouve sans domicile fixe ; qu'elle risque de voir sa vie professionnelle être entachée ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
- elles reposent sur une procédure pénale illégale et présentent ainsi un défaut de base légale et sont entachées d'une incompétence négative ;
- elles reposent sur une procédure disciplinaire illégale ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- En ce qui concerne spécifiquement l'arrêté du 18 juin 2025 portant licenciement :
- il est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne présente pas une signature valide de l'auteur de l'acte ;
- En ce qui concerne spécifiquement la décision du 10 avril 2025 portant fin de formation, la décision du 24 avril 2025 portant retrait de points de positionnement professionnel et l'arrêté du 18 juin 2025 portant cessation de fonction et licenciement :
- ils sont entachés d'une incompétence de leur auteur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2524865 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2025 par lequel le ministre de la justice l'a licencié pour insuffisance professionnelle.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".
3. La requête de Mme A tend à ce que l'exécution des décisions de l'École nationale d'administration pénitentiaire des 10 avril 2025, 11 avril 2025 et 24 avril 2025 prononçant respectivement sa fin de formation, sa suspension de formation et son retrait de 500 points de positionnement professionnel ainsi que l'arrêté du 18 juin 2025 du ministère de la justice portant licenciement et cessation de fonctions soit suspendue. Il résulte de l'instruction que Mme A était, à la date des décisions attaquées, affectée à l'École nationale d'administration pénitentiaire, située à Agen dans le département du Lot-et-Garonne. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2525070