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2525039 Généré par l'IA

Foreign National's Claim Against Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2525039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory, arguing incompetence of the signing authority, insufficient motivation, lack of particular examination of his situation, and violations of Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights along with manifest error of appreciation. The court summarily dismissed the claims, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was adequately motivated, that the claim regarding particular examination lacked sufficient supporting details to be assessed, and that the human rights arguments were inoperative against the removal order, leading to the rejection of the entire application and the denial of provisional legal aid under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A... est rejetée; Foreign National's Claim Against Expulsion Order Dismissed: The court summarily dismissed the claims, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was adequately motivated, that the claim regarding particular examination lacked sufficient supporting details to be assessed, and that the human rights arguments were inoperative against the removal order, leading to the rejection of the entire application and the denial of provisional legal aid under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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éloignement expulsion préfectorale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

The court explicitly denies provisional legal aid to the petitioner.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

This article constitutes the main order, rejecting the petitioner's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B... A... représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;

- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant bangladais, né le 01 mars 1981, est entré en France à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A... demande l’annulation de cet arrêté.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

En premier lieu, Mme D... C..., attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces deux décisions est manifestement infondé.

En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A..., qui ne fait l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de police et à Me Pafundi.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

Le président de la 2ème section,

Signé

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.