Ministerial Denial of Nationality Appeal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the Minister of the Interior of his mandatory prior appeal against a prefectural decision denying his request for French nationality, which itself was based on article 48 of the decree of December 30, 1993, relating to nationality matters. The Administrative Tribunal of Paris ruled that, by derogation to general rules, the Administrative Tribunal of Nantes has exclusive jurisdiction over appeals against decisions of the minister responsible for naturalizations concerning claims made under articles 43 and 44 of the same decree, and, given the nature of the underlying prefectural decision, it must transmit the case file to the Tribunal administratif de Nantes, pursuant to articles R. 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Denial of Nationality Appeal Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Paris ruled that, by derogation to general rules, the Administrative Tribunal of Nantes has exclusive jurisdiction over appeals against decisions of the minister responsible for naturalizations concerning claims made under articles 43 and 44 of the same decree, and, given the nature of the underlying prefectural decision, it must transmit the case file to the Tribunal administratif de Nantes, pursuant to articles R. 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes.
Cited as the procedural basis for the transmission of the case file to another competent administrative court.
Cited to establish the competence of the Administrative Tribunal of Nantes for similar matters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C... D... A..., demande l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, de la décision du 23 avril 2025 du préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. » Selon l’article 45 dudit décret, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations.
3. La requête de M. A... tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française. Cette décision implicite rejette le recours préalable du requérant formé contre une décision préfectorale fondée sur l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité. Par conséquent, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de la requête de M. A... en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... A... et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet