Legislator Jurisprudence & Législation
2524966 Généré par l'IA

Company Withdrawal in Public Procurement Challenge Upheld

Numéro de cause 2524966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company filed a summary proceeding request seeking disclosure of public procurement award documents related to a colorectal cancer screening program framework agreement managed by the national health insurance fund, suspension of the proceedings pending disclosure, and ultimately the annulment of the entire tender procedure. The court accepted the company's subsequent, pure and simple withdrawal of both its claim and action, thereby formalizing the discontinuation of the case, and consequently rejected the opposing parties' requests for the withdrawing party to cover their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal in Public Procurement Challenge Upheld: The court accepted the company's subsequent, pure and simple withdrawal of both its claim and action, thereby formalizing the discontinuation of the case, and consequently rejected the opposing parties' requests for the withdrawing party to cover their legal costs.

Mots-clés

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marchés publics retrait de l'action publique caisse-maladie d'entreprise assurance publique accord d'entreprise classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives note of the withdrawal of the action, citing the procedural basis for the original request.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis on which the withdrawn action was founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the costs claims made by the opposing parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, la société Laborizon Bretagne, représentée par Me Sultan, demande au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) avant dire droit, d’enjoindre à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) de communiquer les informations mentionnées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique relatives à l’attribution de l’accord-cadre portant sur le programme français de dépistage organisé du cancer colorectal reposant sur l’utilisation d’un test immunologique et sa solution d’analyse ;

2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la communication des éléments mentionnés au 1°) ;

3°) d’annuler la procédure d’appel d’offres engagée par la CNAM pour la conclusion d’un accord-cadre portant sur le programme français de dépistage organisé du cancer colorectal reposant sur l’utilisation d’un test immunologique et sa solution d’analyse ;

4°) de mettre à la charge de la CNAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la Caisse nationale d’assurance maladie, représentée par la SCP Foussard – Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Laborizon Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la société CERBA, représentée par Me Frêche et Me de Moustier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Laborizon Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la société Laborizon Bretagne demande au tribunal de donner acte de son désistement d’instance et d’action.

Par des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2025, la Caisse nationale d’assurance maladie et la société CERBA demandent au tribunal qu’il soit donné acte du désistement de la société Laborizon Bretagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le Président du tribunal a désigné M. Gualandi pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la société Laborizon Bretagne déclare se désister de sa requête. Elle précise que ce désistement est un désistement d’instance et d’action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l’instance :

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Laborizon Bretagne les sommes demandées par la Caisse nationale d’assurance maladie et la société CERBA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la société Laborizon Bretagne tendant, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à l’annulation de la procédure d’appel d’offres engagée par la Caisse nationale d’assurance maladie le 15 novembre 2024 pour la conclusion d’un accord-cadre relatif au programme français de dépistage organisé du cancer colorectal reposant sur l’utilisation d’un test immunologique et sa solution d’analyse.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse nationale d’assurance maladie et de la société CERBA présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laborizon Bretagne, à la Caisse nationale d’assurance maladie et à la société Cerba.

Fait à Paris le 23 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

M. Gualandi

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.