School Assignment Suspension Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order to suspend the administrative decision assigning their son to a specific secondary school, relying on the standard summary judgment procedure for administrative disputes, but the administrative judge dismissed the request as inadmissible because the prerequisite filing of a main action seeking the annulment of the contested assignment decision had not been submitted to the court prior to or concurrently with the request for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; School Assignment Suspension Request Inadmissibility: Le juge des référés peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, M. et Mme D n'ont pas saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Par suite, leur requête en référé est irrecevable et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded (due to inadmissibility of the main action).
This article defines the conditions under which a suspension can be ordered in summary proceedings, used to frame the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B D et Mme C D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2025 par laquelle la rectrice de l'académie de Paris a affecté leur fils, A D, dans le collège Beaumarchais, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 du code ajoute que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Le juge des référés peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, M. et Mme D n'ont pas saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Par suite, leur requête en référé est irrecevable et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C D.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2524936/1