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2524923 Généré par l'IA

Sub-prefect Obligation to Rule on Residency Permit Renewal Jurisdiction

Numéro de cause 2524923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order from the administrative judge, pursuant to Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the sub-prefect to rule immediately on their request for a residency permit renewal. The court dismissed the application, reasoning that jurisdiction over disputes concerning individual administrative decisions made in the exercise of police powers rests with the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of that decision; since the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating rejection by the Paris tribunal under Article R. 522-8-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Sub-prefect Obligation to Rule on Residency Permit Renewal Jurisdiction: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the sub-prefect to rule immediately on their request for a residency permit renewal. The court dismissed the application, reasoning that jurisdiction over disputes concerning individual administrative decisions made in the exercise of police powers rests with the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of that decision; since the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating rejection by the Paris tribunal under Article R. 522-8-1.

Mots-clés

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autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour compétences juridictionnelles autorité administrative droit de cité détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the application based on the tribunal declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de statuer en urgence sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 1er septembre 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2524923/9