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2524880 Généré par l'IA

Foreign National v. Minister of the Interior (Emergency Order for Residence Permit Reopening)

Numéro de cause 2524880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for renewal of a residence permit was closed by the Prefecture of the North after he failed to appear for a scheduled appointment, sought an emergency order to compel the Minister of the Interior to reopen the file and transfer its instruction to the Prefecture of Police, arguing an imminent administrative precarity due to the pending expiration of his instruction extension certificate. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that the applicant's claim of impending administrative difficulty alone was insufficient to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice necessary to warrant an immediate order from the emergency judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Minister of the Interior (Emergency Order for Residence Permit Reopening): The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that the applicant's claim of impending administrative difficulty alone was insufficient to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice necessary to warrant an immediate order from the emergency judge.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers ministre de l'intérieur autorisation de police réouverture du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the summary proceeding, which the court found to be inapplicable due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Kojevnikov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de rouvrir son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé le 26 septembre 2024 et de le transférer pour instruction de la préfecture du Nord à la préfecture de police ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de l'expiration très prochaine de son attestation de prolongation d'instruction ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A, ressortissant roumain né le 14 septembre 1957, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse " qui a expiré le 30 novembre 2024, a demandé le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de police. Estimant que l'instruction de la demande de M. A relevait de sa compétence, le préfet du Nord a convoqué l'intéressé le 3 juillet 2025 pour le recueil de ses empreintes. Le 7 août 2025, M. A a été informé que sa demande de titre de séjour avait été clôturée au motif qu'il ne s'était pas rendu à la convocation du 3 juillet 2025. M. A, qui soutient qu'il réside à Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rouvrir son dossier de demande de titre de séjour et d'en confier l'instruction au préfet de police.

4. Toutefois, à l'appui de sa demande, M. A fait uniquement valoir qu'il va très prochainement se trouver dans une situation de précarité administrative du fait de l'expiration le 1er septembre 2025 de l'attestation de prolongation d'instruction dont il a été muni. Cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 août 2025.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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