Parents' Emergency Suspension Request Rejected for Lacking Principal Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents seeking an emergency order to suspend the administrative decision assigning their son to a specific secondary school, rather than their preferred one, citing safety concerns, had their request summarily rejected because they failed to simultaneously file a principal action for the annulment of the contested assignment decision, rendering the request for suspension manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Emergency Suspension Request Rejected for Lacking Principal Annulment Action: Par la requête susvisée, Mme C et M. B E, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521- du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de la région académique d'Ile-de-France, rectrice de l'académie de Paris a rejeté leur demande de révision d'affectation en classe de 6ème de leur enfant A C E et l'a affecté au collège de Staël dans le 15ème arrondissement en lieu et place du collège Montaigne à Paris 6ème.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to the absence of a principal claim seeking annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme F C et M. D B E agissant en qualité de parents de leur fils A, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de la région académique d'Ile-de-France, rectrice de l'académie de Paris a rejeté leur demande de révision d'affectation et a affecté leur fils au collège de Staël à Paris 15ème en lieu et place du collège Montaigne à Paris 6ème.
Ils soutiennent que leur demande de dérogation pour une inscription de leur enfant au collège Montaigne dans le 6ème arrondissement de Paris aurait dû être acceptée dès lors que sa sécurité ne sera pas assurée au sein du collège de Staël dans le 15ème arrondissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la requête susvisée, Mme C et M. B E, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521- du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de la région académique d'Ile-de-France, rectrice de l'académie de Paris a rejeté leur demande de révision d'affectation en classe de 6ème de leur enfant A C E et l'a affecté au collège de Staël dans le 15ème arrondissement en lieu et place du collège Montaigne à Paris 6ème.
3. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas introduit de requête au fond distincte tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. B E ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C et M. B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. D B E.
Fait à Paris le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2524787/1