Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Coverage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a primary health insurance fund rejecting their application for supplementary health coverage (C2S); however, the Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, such as the granting of C2S, fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, leading to the rejection of the claim for lack of competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Coverage Dispute: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application because the administrative court is incompetent to hear the case.
This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, as cited in the dispositive.
This article establishes that disputes concerning social security, like the C2S claim, fall under the jurisdiction of the judicial judge, thus justifying the rejection based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Mme A... conteste la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S). Ce litige, qui concerne l’application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, relève, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.