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2524699 Généré par l'IA

Consulate Passport Issuance Refusal Under Administrative Justice Code

Numéro de cause 2524699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under the administrative justice code to compel a consulate to issue a passport within 48 hours, alleging that the prior denial, based on her inclusion in a wanted persons file, severely restricted her freedom of movement and profession. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite specific urgency under Article L. 521-2, as she provided no details about her profession or any urgent travel necessity, especially since the consulate had offered to issue a travel document to allow her to return to the national territory to address her judicial status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Consulate Passport Issuance Refusal Under Administrative Justice Code: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite specific urgency under Article L. 521-2, as she provided no details about her profession or any urgent travel necessity, especially since the consulate had offered to issue a travel document to allow her to return to the national territory to address her judicial status.

Mots-clés

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document de voyage positions administratives garantie de la libre circulation des personnes insoumission à une décision de l'autorité droit diplomatique et consulaire recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application because the required urgency for the summary proceeding was not established.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the applicant requested the summary relief, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consulat général de France à Londres de motiver par écrit toute décision défavorable dans un délai de 24 heures ;

2°) de lui délivrer sous astreinte, un passeport, dans un délai de 48 heures ;

3°) d'ordonner la levée immédiate de toute mesure d'inscription ou de blocage et d'enjoindre à la communication intégrale des données.

Mme C soutient que la non-délivrance de son passeport après plus de deux mois d'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre est dépourvue de base légale, n'est pas motivée, repose sur des faits matériellement inexacts, et constitue une entrave à sa liberté d'aller et venir et à l'exercice de sa profession.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, née le 9 septembre 1984, a déposé, le 17 juin 2025, une demande de renouvellement de son passeport au consulat général de France à Londres. Par une décision du 15 juillet 2025, le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer le passeport sollicité au motif que son nom était inscrit au fichier des personnes recherchées à la demande des autorités judiciaires. La requérante doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le passeport sollicité dans un délai de 48 heures.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

4. Pour caractériser l'urgence, Mme C soutient que la décision attaquée constitue une entrave à sa liberté d'aller et venir et à l'exercice de sa profession. Toutefois, elle ne justifie d'aucune profession, ni d'aucun élément de nature à établir un déplacement urgent en France ou ailleurs. Dans ces circonstances, et alors que les services du consulat général de France à Londres ont proposé à Mme C de lui délivrer un laissez-passer pour qu'elle puisse rejoindre le territoire national afin de régulariser sa situation judiciaire, Mme C ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 28 août 2025.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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