Legislator Jurisprudence & Législation
2524676 Généré par l'IA

Lecturer's Emergency Order for Teaching Assignment Rejected Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2524676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lecturer at a research institution sought an emergency order to compel the institution's president to assign her teaching duties consistent with her administrative residence in Marseille, alleging a grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights, including academic freedom and resulting in moral harassment and deteriorating health due to professional uncertainty surrounding the 2025/2026 academic year. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to meet the strict urgency standard required under administrative procedural law, as the university's start dates in late September meant there was no imminent threat within the required forty-eight-hour window for the summary procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Lecturer's Emergency Order for Teaching Assignment Rejected Due to Lack of Imminent Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to meet the strict urgency standard required under administrative procedural law, as the university's start dates in late September meant there was no imminent threat within the required forty-eight-hour window for the summary procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence liberté d'étude et d'enseignement menace imminente décisions incidentes inobservation du délai assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency, serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom) for the precautionary measure sought by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B A, représentée par

Me Derrien, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) de prendre les mesures propres à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale, et notamment de lui accorder une attribution individuelle de service à son profit, conforme à sa résidence administrative et à la délibération n°4 du conseil d'administration du 24 juin 2022 relative au temps de service des enseignants-chercheurs de l'école ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 980 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de son état d'anxiété à l'approche de la rentrée universitaire 2025/2026 et de la dégradation grave et continue de son état de santé, attestée médicalement et directement liée à l'incertitude concernant son avenir professionnel ;

- il est porté atteinte aux libertés fondamentales que sont l'indépendance des enseignants-chercheurs et la liberté académique, et elle est victime de harcèlement moral depuis 2021 :

- l'illégalité manifeste résulte de l'attribution d'un service d'enseignement irrégulier entrainant sa mutation de fait, en méconnaissance des garanties statutaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A, maîtresse de conférence à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), depuis le 1er octobre 2013, soutient que sa situation professionnelle s'est dégradée depuis un accident de service survenu en 2020, que depuis son retour d'arrêt maladie en mars 2021, elle n'a plus été mise en mesure d'enseigner dans des conditions normales et que le président de l'EHESS a refusé, pour la rentrée universitaire 2025-2026, qu'un service d'enseignement et des salles de cours lui soient attribués à Marseille, où elle déclare pourtant avoir sa résidence administrative. Parallèlement, elle soutient que son état de santé n'a cessé de se dégrader et que le maintien de sa situation d'exclusion pour l'année universitaire 2025-2026 la plonge dans un grave état d'anxiété. Toutefois, en l'absence d'échéance précise dans les quarante-huit prochaines heures, la rentrée universitaire ayant lieu les 23 et 24 septembre 2025, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui est liée à ce délai, n'est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 30 août 2025.

La juge des référés,

Signé

A. PERRIN

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2524676/9