Territorial Competence in Challenging Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, issued by the Prefect of the Hauts-de-Seine on August 12, 2025, along with ancillary requests for injunction and costs. The court, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence for challenging administrative police decisions, determined that because the applicant was stably residing in Portugal at the time the contested expulsion order was issued, the jurisdiction for the application lay not with the Administrative Tribunal of Paris, but with the tribunal where the issuing authority was based, necessitating the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Territorial Competence in Challenging Expulsion Order: The court, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence for challenging administrative police decisions, determined that because the applicant was stably residing in Portugal at the time the contested expulsion order was issued, the jurisdiction for the application lay not with the Administrative Tribunal of Paris, but with the tribunal where the issuing authority was based, necessitating the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to order the transmission of the case file to the territorially competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
3. Si une décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette décision est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, à la condition que cette personne réside sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que lorsque l'étranger réside hors de France à la date de l'obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l'autorité qui a pris la mesure d'éloignement contestée.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait de manière stable au Portugal. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 août 2025 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, les conclusions aux fins d'injonction, en tant qu'elles s'y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête de M. A ne relève de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet /12