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2524591 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal of Work/Travel Certificate; Subsequent Favorable Decision Renders Injunction Moot; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2524591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate extending his right to work and travel within 24 hours, arguing an infringement of fundamental liberties. However, after the request was filed, the police prefect issued the applicant a favorable decision for a residence permit valid for several months, which authorized border crossing, rendering the specific injunction requests moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal of Work/Travel Certificate; Subsequent Favorable Decision Renders Injunction Moot; Award of Legal Costs: However, after the request was filed, the police prefect issued the applicant a favorable decision for a residence permit valid for several months, which authorized border crossing, rendering the specific injunction requests moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisation de police droit de séjour autorisations de travail droits constitutionnels spécifiques droit au travail commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) to rule on ordering the State to pay a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à voyager dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, le préfet de police conclut au rejet la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 29 août 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de décision favorable à la délivrance d'un titre de séjour valable du 28 août 2025 au 27 mars 2026 qui l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A versera une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 août 2025.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2524591/9