Residence Permit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her residence permit application and compel the police prefect to re-examine her situation, arguing a serious doubt concerning the legality of the decision. The Administrative Tribunal of Paris ultimately rejected the request because the subject matter, relating to policing of foreigners, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, as the litigant resided in Trappes (Yvelines) at the time of the challenged decision, necessitating dismissal based on the court's lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Residence Permit Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Paris ultimately rejected the request because the subject matter, relating to policing of foreigners, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, as the litigant resided in Trappes (Yvelines) at the time of the challenged decision, necessitating dismissal based on the court's lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request due to the administrative tribunal's lack of territorial jurisdiction.
This provision was cited to determine the correct territorial jurisdiction based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2524181 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
3. Le litige soulevé par Mme B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande adressée au préfet de police que Mme B réside 37 rue Jean Jaurès à Trappes, dans le département des Yvelines. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2524586/6-5