University Housing Renewal Suspension Denial Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of an administrative decision rejecting her request for university housing renewal, invoking Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, but the court summarily dismissed the request as inadmissible because the petitioner had not concurrently filed a main action seeking the annulment or reformation of the contested decision, a prerequisite under the procedural rules for the suspension application to be considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; University Housing Renewal Suspension Denial Inadmissibility: 521-1 of the Administrative Justice Code, but the court summarily dismissed the request as inadmissible because the petitioner had not concurrently filed a main action seeking the annulment or reformation of the contested decision, a prerequisite under the procedural rules for the suspension application to be considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application for interim relief because it was manifestly ill-founded (the prerequisite of a main action being filed was missing), citing this article as the basis for the reasoned rejection by order.
This article was cited by the petitioner as the legal basis for the request for suspension, which the court implicitly referenced when discussing the nature of the decision being ruled upon (interim relief procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur général du Crous de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de logement en résidence universitaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 du code ajoute que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Le juge des référés peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs d'une requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête en référé est irrecevable et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2524567/1